6.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 6, sont réputés être offerts ou fournis en contrepartie d’une contribution les services de garde dont l’offre ou la fourniture à un enfant constitue un avantage accordé à un parent à titre d’employé, de client ou de personne qui fréquente un établissement, même si aucune contrepartie pécuniaire n’est exigible pour ces services.
2022, c. 92022, c. 9, a. 71.